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Le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article R. 224,
Arrête :
Art. 1er. Constituent des actions de feu ou de combat définies à l'article R. 224 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les actions qui se sont déroulées au cours des opérations
militaires suivantes :
- opérations terrestres :
- contrôle de zone ;
- intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition ;
- recherche, sauvetage et récupération au combat ;
- appui, protection, sécurisation des personnes, des biens et des sites, ainsi que les transports
associés ;
- évacuation sanitaire ;
- évacuation de personnes ;
- rétablissement de l'ordre ;
- contrôle de foule ;
- action de renseignement ;
- opérations navales :
- arraisonnement ;
- protection d'espaces maritimes ;

évacuation sanitaire ;
- évacuation de personnes ;
- recherche, sauvetage et récupération au combat ;
- action de renseignement ;
- protection et sécurisation des transports ;
- déminage ;
- transport, débarquement et embarquement de personnes et de matériel ;
- actions de reprises de vive force dans le cadre de la lutte contre la piraterie, le brigandage et
le terrorisme en mer ;
- opérations aériennes :
- accompagnement de transports et de troupes au sol ;
- aérolargage, aéroportage ou poser d'assaut ;
- appui feu ;
- bombardement ;
- postes de commandement volants ;
- évacuation sanitaire ;
- évacuation de personnes ;
- défense aérienne ;
- guerre électronique ;
- ravitaillement en vol ;
- recherche, sauvetage et récupération au combat ;
- action de renseignement ;
- protection de l'espace aérien.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.
Le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combat Alain JUPPÉ.

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